80. Le directeur peut refuser ou cesser d’examiner une demande de visa si la copie de film qui en est l’objet ne reproduit pas un film dans sa forme intégrale sans autre modification que celles autorisées expressément par écrit par la personne habilitée à donner cette autorisation.
Il peut faire de même si la copie ne satisfait pas aux normes d’intégrité, de qualité technique ou aux autres normes d’admissibilité déterminées par règlement du gouvernement.
1983, c. 37, a. 80; 1991, c. 21, a. 13; 2016, c. 7, aa. 125 et 126.